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Règlement européen instituant une procédure de règlement des petits litiges
Règlement européen instituant une procédure de règlement des petits litiges
Le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
La nouvelle procédure de règlement des petits litiges instaurée par ce Règlement est une procédure facultative qui s'ajoute aux procédures traditionnelles instituées par les Etats membres. Son objectif est double et vise, d'une part, la simplification et l'accélération du règlement des litiges transfrontaliers de moindre valeur et, d'autre part, la facilitation de la reconnaissance et de l'exécution, dans un Etat membre, des jugements rendus dans un autre Etat membre.
1. Champ d'application du Règlement
Le Règlement 861/2007 vise les petits litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale dont le montant de la demande ne dépasse pas € 2.000 au moment de la demande, hors intérêts, frais et débours (art. 2).
Sont exclus de son champ d'application, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les faillites et concordats, la sécurité sociale, l'arbitrage, le droit du travail, les baux d'immeubles (sauf les demandes pécuniaires) et les atteintes à la vie privée.
2. Engagement de la procédure
Cette procédure de règlement des petits litiges, laquelle est en principe uniquement écrite (sauf en cas de décision contraire de la juridiction saisie de la demande), se déroule de la manière suivante :
(i) La demande est introduite moyennant un formulaire standardisé auquel est joint, le cas échéant, des pièces justificatives (art. 5.1.) ;
(ii) Dès réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, celle-ci remplit à son tour un formulaire standardisé de réponse qu'elle notifie, accompagné d'une copie de la demande, au défendeur dans un délai de quatorze jours (art. 5.2.) ;
(iii) Le défendeur dispose ensuite d'un délai de trente jours, à dater de la notification du formulaire de demande et de réponse, pour prendre position (art. 5.3.) ;
(iv) Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives utiles (art. 5.4.).
(v) A compter de la date de réception des réponses du défendeur, la juridiction prend une décision dans un délai de trente jours, à moins qu'un complément de renseignements ou que la convocation des parties à comparaître à une audience ne soit nécessaire à ses yeux (art. 7.1.). Dans ce cas, la juridiction prend sa décision dans un délai de trente jours après l'audience ou après la réception de toutes les informations nécessaires pour statuer (art. 7.1.).
3. Reconnaissance et exécution de la décision rendue
La décision rendue, laquelle sera en vertu du Règlement exécutoire nonobstant tout recours éventuel (art. 15), sera reconnue et exécutée sans qu'il faille obtenir une décision d'exequatur dans l'Etat membre d'exécution (art. 20.1.).
Concrètement, l'exécution de la décision se déroulera selon le droit procédural de l'État membre d'exécution et nécessitera, pour son enclenchement, que la partie qui demande l'exécution produise (art. 21.2.) :
(i) une copie authentique de la décision rendue ;
(ii) une copie d'un certificat spécifique relatif à cette décision, lequel sera délivré par la juridiction qui a rendu la décision.
Enfin, il convient d'indiquer que, hormis les dépens non indispensables ou disproportionnés au regard du litige, les frais de procédure devront être supportés par la partie qui succombe (art. 16).
4. Conclusion
En conclusion, il est permis de penser que ce Règlement sera à l'avenir un outil efficace permettant de résoudre rapidement et simplement des litiges transfrontaliers portant sur un faible enjeu financier. Trois observations peuvent au final encore être formulées :
Premièrement, au-delà du fait que cette nouvelle procédure met à la charge de la juridiction saisie de nombreuses tâches de notification, elle empêche de facto toute tentative de conciliation faute de réunir les parties (puisqu'il s'agit d'une procédure écrite). L'application de l'article 12 du Règlement, selon lequel « la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable » et par conséquent pour le moins vidé de sa substance.
Deuxièmement, dans le cas où le défendeur formule une demande reconventionnelle et que celle-ci est supérieure à € 2.000, l'ensemble du litige échappera à la procédure européenne de règlement des petits litiges (art. 5.7.).
Troisièmement, bien que la décision qui sera rendue en vertu de cette nouvelle procédure entraîne la suppression du contrôle du titre dans l'Etat requis, les droits de la défense du défendeur ne seront pas pour autant inexistants dès qu'il devient débiteur. En effet, outre le fait qu'il disposera toujours dans l'Etat requis d'une action en nullité contre l'acte authentique, il disposera également et toujours des mêmes recours que ceux existants dans le cadre de l'exequatur, à savoir la demande de suspension ou de limitation d'exécution (art. 23) et la demande de refus d'exécution en cas d'incompatibilité avec une décision rendue antérieurement (art. 22).
L'avenir nous dira si l'efficacité de cette nouvelle procédure se confirmera ou non...